Titre abrégé
La présente ordonnance peut être citée sous le titre : Ordonnance N o MO-62-69 de l’Office national de l’énergie.
Application de la partie iv de la loi
En vertu du paragraphe 97(1) 1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, l’Office national de l’énergie ordonne que la Partie IV de cette Loi s’applique à toute personne qui, le 2 novembre 1959, exploitait un pipe-line. Ce paragraphe n’est pas reproduit dans les S.R.C. de 1970, voir les S.C., 1959, ch. 46.